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98BX01965

CETATEXT000007501159 J3XLX2002X06X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/11/CETATEXT000007501159.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 98BX01965, inédit au recueil Lebon 2002-06-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01965 3E CHAMBRE C Mme Boulard M. Heinis Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 sous le n° 98BX01965, présentée pour la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est ..., la CONGREGATION SOEURS SAINT-JOSEPH, demeurant à Tarascon (Ariège), Mme Aurélie B..., demeurant Maubrex-Montjoie à Saint-Girons (Ariège), Mme Denise A..., demeurant à Courtouse C... (Ariège), M. Paul X..., demeurant ... (Haute-Garonne), Mme Marie-Rose Y..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège), Mme Marcelle E..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège), M. Louis X..., demeurant à Aubry, commune de Laserre (Ariège), M. André X..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège) ; la MUTUELLE D... CHRISTOPHE et autres demandent que la cour : - annule le jugement en date du 23 juillet1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit déclaré responsable de l'accident survenu le 6 décembre 1992 sur le chemin départemental n° 520 et condamné à indemniser les préjudices subis du fait de cet accident ; - condamne le département de l'Ariège à indemniser ces préjudices et à payer les intérêts à compter de la demande de première instance ; - condamne le département de l'Ariège à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu les lois n° 57-1424 du 31 décembre 1957 et n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 : - le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., pour la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie PFA ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative et la régularité du jugement : Considérant que les requérants, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et autres, entendent obtenir réparation des dommages qu'ils ont subis du fait de l'accident survenu le 6 décembre 1992 en se fondant sur le défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle circulait le véhicule accidenté ; qu'ils ne recherchent pas la réparation de dommages causés par le véhicule lui-même ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que le litige serait de ceux que la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ou la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, invoquée par les syndicats intimés, attribue à la juridiction judiciaire ; que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par les requérants, à l'encontre des personnes publiques qu'ils attaquent, ressortit donc à la juridiction administrative ; Considérant que le tribunal administratif, après avoir rappelé les circonstances de l'accident et décrit les lieux, a précisé en quoi l'état de ces lieux n'était pas constitutif d'un défaut d'entretien normal ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal de gendarmerie, que le véhicule qui transportait l'après-midi du 6 décembre 1992 quatre religieuses de l'institut Saint-Joseph de Tarascon sur Ariège et qui était conduit par l'une d'entre elle, alors qu'il circulait sur la route d'accès au plateau de Beille dans le sens de la descente, a quitté la chaussée dans un virage et s'est immobilisé en contrebas de cette route après avoir fait une chute sur une profondeur d'environ 15 mètres et percuté un bouquet d'arbres ; que la conductrice et une passagère sont décédées, les deux autres étant grièvement blessées ; que si le virage était fortement prononcé, la chaussée dont le bitume était apparent, n'était pas enneigée et présentait une largeur suffisante pour le croisement de deux véhicules ; qu'à l'endroit de l'accident, le tracé, même très sinueux, de la route ne présentait pas un danger excédant ceux qu'un conducteur doit s'attendre à rencontrer sur une route de montagne ; que ce tracé n'impliquait pas la pose d'une glissière de sécurité ni l'installation de panneaux de signalisation autres que ceux de limitation de vitesse existants ; que la conductrice connaissait d'ailleurs l'état de la voie pour l'avoir empruntée peu de temps auparavant dans le sens de la montée ; que, dans ces conditions, l'entretien normal de cette voie doit être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à être indemnisés des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident du 6 décembre 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aucune des parties, dont la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et autres demandent la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le département de l'Ariège, le syndicat à vocation multiple des communes du Bas Canton des Cabannes et du syndicat d'aménagement et d'exploitation du stade de neige de Beille à l'encontre de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et autres ;Article 1er : La requête de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, de la CONGREGATION SOEURS SAINT-JOSEPH, de Mme Aurélie B..., de Mme Denise A..., de M. Paul X..., de Mme Marie-Rose Y..., de Mme Marcelle E..., de M. Louis X... et de M. André X... est rejetée. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES Code de justice administrative L761-1 Loi 57-1424 1957-12-31 Loi 85-677 1985-07-05

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