← France

01BX00418

CETATEXT000007501257 J3XLX2004X02X000000100418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/12/CETATEXT000007501257.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 01BX00418, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00418 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. LARROUMEC M. BEC Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne Y demeurant ... ; Mme Anne Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/418 du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du maire de la commune de Vayres du fait de son inaction face à des violations des prescriptions d'urbanisme ; d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 26 février 1998 à M. X ; 2°) de condamner le maire de la commune de Vayres pour son inaction ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Classement CNIJ : 68-06-01-04 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. Desramé, - les observations de Mme Y, présente ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme Y allègue qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mme Y ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que si le recours contre le permis de construire attaqué a bien été notifié au maire de Vayres par lettre recommandée du 2 juillet 1998, il n'a, par contre, pas été notifié aux époux X, bénéficiaires dudit permis ; que dès lors Mme Anne Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 1998 ; Sur la demande de condamnation du maire de la commune de Vayres : Considérant que si Mme Y dénonce l'inaction du maire de la commune de Vayres face à l'attitude de ses voisins et demande sa condamnation pour ne pas avoir fait respecter le plan d'occupation des sols de la commune, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre des élus locaux ; que ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, sont sur ce point également irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vayres soit condamnée à payer une somme à ce titre à Mme Y ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 3 01BX00418

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.