CETATEXT000007501286 J3XLX2002X06X0000002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/12/CETATEXT000007501286.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX02211, inédit au recueil Lebon 2002-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02211 1E CHAMBRE C M. Valeins M. Pac Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Michel X..., annulé son arrêté, en date du 2 juin 1995, suspendant ce dernier de ses fonctions de praticien hospitalier ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. Valeins, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "( ...) L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien ( ...) L'insuffisance professionnelle ( ...) est distincte des fautes à caractère disciplinaire" ; qu'en vertu de l'article 73 du même décret, lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 72 en matière d'insuffisance professionnelle, peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas ; Considérant que, par arrêté en date du 2 juin 1995, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a suspendu M. X... de ses fonctions de chef du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de La Réole (Gironde) ; que, pour prononcer cette mesure, le ministre s'est fondé sur les dispositions précitées du décret du 24 février 1984 et sur les circonstances que l'opposition de M. X... à un exercice en équipe et la mésentente entre l'intéressé et l'un de ses confrères chirurgiens justifiaient l'ouverture d'une procédure pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 pour le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'attitude de ce dernier révélait de tels faits et était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, pour contester ce jugement, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à invoquer, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce qu'aurait pesé sur M. X... une présomption grave de faute professionnelle ; que si ce motif aurait pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire, il n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté attaqué qui a été pris sur la base d'un autre motif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 juin 1995 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. Michel X... une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 36-11-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 84-131 1984-02-24 art. 71, art. 73, art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.