CETATEXT000007501314 J3XLX2002X07X0000002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/13/CETATEXT000007501314.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 99BX02723, inédit au recueil Lebon 2002-07-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02723 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée par Mme Simone X... demeurant à La Clochetterie, Saint-Sulpice de Cognac (Charente) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que sa retraite soit majorée d'une rente viagère d'invalidité ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse des dépôts et consignations : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur Y... et de l'avis émis par la commission de réforme de la Charente le 18 décembre 1985, qu'antérieurement à l'accident de service dont elle a été victime le 9 juin 1982 Mme X..., agent hospitalier, était atteinte d'un état dépressif névrotique évoluant depuis plusieurs années, sans rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et justifiant un taux d'invalidité évalué à 54 % ; que l'accident précité n'a fait que contribuer à l'aggravation de cet état dans une proportion de 8 % ; qu'ainsi l'infirmité liée audit état, qui a motivé sa mise à la retraite à compter du 13 janvier 1986, ne peut être regardée comme exclusivement imputable aux conditions de service ; que Mme X... ne peut, dès lors, prétendre à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec sa pension de retraite ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à cette fin ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) Décret 65-773 1965-09-09 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.