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99BX00092

CETATEXT000007501362 J3XLX2003X04X000000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/13/CETATEXT000007501362.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 99BX00092, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00092 Rejet 4EME CHAMBRE contentieux fiscal C Mme BONMATI M. SAMSON M. CHEMIN Vu la requête n° 99BX00092, enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501811 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1995 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a accordé à son ex-époux une décharge partielle de responsabilité solidaire du paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée établis au nom des époux Y au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-01-05-02-01 C+ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. Samson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; Considérant que, par une décision prise sur le plan gracieux le 3 mai 1995, le trésorier-payeur général de la Gironde a accueilli favorablement la demande tendant à être déchargé de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom des époux Y au titre des années 1990 et 1991, formulée par M. Y, l'ex-époux de Mme X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, lesquelles autorisent le service à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de son obligation de s'en acquitter ; qu'une telle décision, qui n'avait pas à être notifiée à l'autre époux, n'a fait aucun grief à l'appelante, laquelle est demeurée après comme avant l'intervention de cette décision redevable des impositions en cause et obligée à leur paiement ; que Mme X, qui conserve d'ailleurs la faculté de se retourner au plan civil contre son ex-époux devant la juridiction compétente, n'avait, par suite, pas d'intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, l'estimant pour ce motif irrecevable, a rejeté sa demande ; DéCIDE : Article 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée. 99BX00092 - 2 -

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