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02BX02140

CETATEXT000007501375 J3XLX2003X05X000000002140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/13/CETATEXT000007501375.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 7 mai 2003, 02BX02140, inédit au recueil Lebon 2003-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02140 Sursis à exécution accordé 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. DESRAMÉ CRÉGUT ; JAY ; SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX ; M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2002 présentée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, représenté par son directeur et dont le siège est à BP350 97448 Saint Pierre ; Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0100081 du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion l'a condamné à payer à Mme Françoise X... une indemnité de 23.650 euros portant intérêts au taux légal avec capitalisation ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 02BX02105 tendant à l'annulation du jugement litigieux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : Classement CNIJ : D - le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article au R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement litigieux, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à payer à Mme Françoise X... la somme de 23.650 euros outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, exposerait en fait ce groupe hospitalier à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions à fin d'annulation de ce jugement serait reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire et notamment à raison du peu d'éléments produits par Mme Françoise X... sur sa solvabilité, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X... au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E ARTICLE 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0100081 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 3 juillet 2002, condamnant le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à indemniser Mme Françoise X..., jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur l'appel interjeté par le groupe hospitalier contre ce jugement. ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Françoise X... au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. 2 02BX02140

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