CETATEXT000007501537 J3XLX2002X07X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/15/CETATEXT000007501537.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juillet 2002, 99BX00592, inédit au recueil Lebon 2002-07-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00592 2E CHAMBRE C Mme Merlin-Desmartis M. Rey Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 10 mars 1999 ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a annulé la "décision non formalisée" permettant la remise de M. X... aux autorités espagnoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... , entré clandestinement en France en 1981, membre actif de l'ETA militaire, a été condamné le 10 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Paris à huit ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de séjour et trois ans d'interdiction du territoire français pour association de malfaiteurs ; qu'après avoir purgé cette peine, il a fait l'objet, le 13 janvier 1997, d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté désignant l'Espagne comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion, lesquels ont été exécutés dès le lendemain ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 1999 en tant qu'il a annulé la "décision non formalisée" ayant permis la remise de M. X... aux autorités espagnoles ; que M. X... et Mme Y... , son épouse, défèrent à la cour, par la voie de l'appel incident, ledit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 janvier 1997 ; Sur le recours incident de M. X... et de Mme Y... : Considérant que le recours incident de M. X... et de Mme Y... dirigé contre l'arrêté d'expulsion soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, ce recours n'est pas recevable ; Considérant, en revanche, que les requérants sont recevables à déférer à la cour, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination de M. X... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est marié en 1992 avec Mme Y... , de nationalité française, dont il a deux enfants également de nationalité française, lesquels vivent en France avec leur mère ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'atteinte portée au droit au respect de sa vie familiale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, excédé ce qui était nécessaire pour la défense de la sécurité et de l'ordre publics ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.