CETATEXT000007501566 J3XLX2003X05X000000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/15/CETATEXT000007501566.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 22 mai 2003, 01BX00477, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00477 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. VALEINS M. BEC Vu le recours, enregistré le 26 février 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 décembre 2000, en tant qu'il a, à la demande de M. Michel X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 26 novembre 1998, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ; 2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Classement CNIJ : 30-02-03-02 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. Valeins, rapporteur ; - les observations de M. X, présent ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par M. X : Considérant que le jugement attaqué a été reçu par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 26 décembre 2000 ; que son recours a été adressé à la cour par télécopie le 26 février 2001 et a été enregistré à cette même date au greffe ; qu'à cette date le délai d'appel n'était pas expiré ; que ledit recours a également été adressé à la cour par courrier où il a été enregistré au greffe le 28 février 2001 ; que, dans ces conditions le recours n'est pas tardif ; Considérant que le recours expose les raisons pour lesquelles l'annulation du jugement attaqué est demandée et que le timbre fiscal est apposé sur le recours ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.