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01BX01440

CETATEXT000007501599 J3XLX2003X06X000000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/15/CETATEXT000007501599.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 25 juin 2003, 01BX01440, inédit au recueil Lebon 2003-06-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01440 Désistement 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BICHET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 2001 en télécopie confirmée par courrier en date du 11 juin 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9800406 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, vu la demande de la société maison familiale Saint-Joseph, a annulé l'arrêté du 18 novembre 1997 du président du conseil général refusant la création d'une maison de retraite dénommée maison Saint-Joseph. ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2001, présenté pour l'Eurl Maison Familiale Saint-Joseph par la Scp Couderc-Gasia, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire par lequel le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ... ; Considérant que le désistement de la DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Eurl Maison Familiale Saint-Joseph fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE. ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Eurl Maison Familiale Saint-Joseph fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à l'Eurl Maison Familiale Saint-Joseph . Fait à Bordeaux, le 25 juin 2003 Le Président, Pierre X... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le Greffier, André Y... 2 01BX01440

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