CETATEXT000007501622 J3XLX2003X04X000000001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/16/CETATEXT000007501622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 11 avril 2003, 01BX01646, inédit au recueil Lebon 2003-04-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01646 Rejet - irrecevabilité 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROCA Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2001présentée par M. Rebiai Y... Z... demeurant chez M.Krakir, commune de Kais à Wilaya Khenchela (Algérie) ; M. Rebiai Y... Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2000 du chef du service central des rapatriés lui refusant le bénéfice d'une indemnisation de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure en date du 7 janvier 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrtative : '(...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance' ; N° 01BX01646 - 2 - Considérant qu'aux termes des articles L.411-1 et R.411-2 du même code : ' L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du Code général des impôts...' et ' Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du Code général des impôts est requise et n°a pas été respectée, la requête est irrecevable' ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : '(...) A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ..., les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ...' ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2003 M. Rebiai Y... Z... a été mis en demeure de régulariser sa requête en adressant au greffe un timbre fiscal ; que malgré trois avis de passage des services postaux en date des 20, 27 janvier et 5 février 2003, il n°a pas fait suite à cette mise en demeure ; que sa requête entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance doit être rejetée ; O R D O N N E : ARTICLE 1er : La requête de M.Rebiai Y... Z... est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rebiai Y... Z... , au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions). Fait à Bordeaux, le 11 avril 2003 Le Président, Jean-Claude X... République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions), en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme Le Greffier, Jean Marc A... 00BX0000 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.