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03BX00678

CETATEXT000007502033 J3XLX2003X04X000000300678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/20/CETATEXT000007502033.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 29 avril 2003, 03BX00678, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00678 Rejet 3EME CHAMBRE contentieux des pensions C GONDARD ; M. CHAVRIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2003, la requête présentée pour Mme veuve Z..., née A... Diarra, domiciliée à l'Office national des anciens combattants, ..., et pour 106 autres veuves d'anciens militaires de l'armée française par Me Jean-François Y..., avocat au barreau de la Seine Saint Denis ; Mme veuve Z... et les autres requérantes demandent à la cour : - 1' d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision explicite du ministre de la défense en date du 5 novembre 2002 qui aurait rejeté leur demande tendant à leur 'rétablissement dans leurs droits à de vraies pensions, servies dans les mêmes conditions qu'aux pensionnées de nationalité française, avec toutes les conséquences de droit à en tirer' ; - 2' d'annuler ladite décision ; - 3' de condamner l'Etat à verser à la première requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Les requérantes soutiennent que la décision attaquée a eu pour effet de rendre explicite le refus opposé par le ministre à leurs précédentes demandes ; que, contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif, la réponse dilatoire contenue dans la lettre du 5 novembre 2002 constitue donc bien une décision de rejet qui leur fait grief ; que leur demande devant le tribunal, qui était donc recevable, était également fondée ainsi que cela ressort clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat sanctionnant le caractère discriminatoire et contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme de la législation française sur la 'cristallisation° des pensions versées aux militaires ayant servi dans l'armée française avant l'indépendance de leurs pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : 'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4' Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1' à 6' du présent article' ; Considérant que Mme veuve Z... et les autres requérantes ne contestent pas que les conclusions de leur demande étaient, ainsi que l'a relevé le président du tribunal administratif, exclusivement dirigées contre la lettre du ministre de la défense en date du 5 novembre 2002 ; qu'elles soutiennent que cette lettre 'a pour effet de rendre explicite le refus opposé par le ministre aux demandes présentées avant la date à laquelle il se réfère, soit le 18 octobre 2002' ; qu'il ressort, cependant, des termes de ladite lettre, adressée à l'avocat des requérantes, que le ministre n°a pas pris position sur la demande présentée pour les intéressées et s'est borné, après avoir réitéré les informations données dans une précédente réponse d'attente, précisant qu'il ne pourrait entreprendre la révision des pensions concernées que lorsque seraient connues 'les modalités d'application de la jurisprudence découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat', à les inviter 'à attendre la parution de ces dispositions légales' ; qu'ainsi, à supposer même qu'une précédente demande ait pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours en application de l'article R.421-2 du code de justice administrative, la lettre litigieuse, seule attaquée par les intéressées, ne peut elle-même être regardée comme une décision expresse de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme veuve Z... et les autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme veuve Z... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve Z... et des autres requérantes est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve Z... et au ministre de la défense. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2003 Le Président de chambre Signé : Henri CHAVRIER La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le Greffier, Corinne X... '' '' '' '' 2 03BX00678 4 03BX00677 <br/>

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