CETATEXT000007502131 J3XLX2003X04X000009901659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/21/CETATEXT000007502131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/04/2003, 99BX01659, Inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX01659 4ème chambre (formation à 3) autres C VAL M. Olivier TAOUMI CHEMIN Vu, enregistrée, le 15 juillet 1999 la requête présentée pour M. Yves Bernard X, demeurant ..., et pour la SOCIETE SCOB 19, dont le siège social est 5, boulevard Jean Audiau à Tulle (Corrèze), qui demandent à la cour : - d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ont été assujettis au titre de la période 1984 et 1985 ainsi que les pénalités de retard y afférentes ; - d'ordonner la restitution de la somme de 23 153 F acquittée à tort ; …………………………………………………………………………………………….. Classement CNIJ : 19-06-02 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 : - le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ; - les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui exerçait à titre individuel l'activité d'entrepreneur de travaux du bâtiment a cédé, le 20 août 1984, son fonds de commerce à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION à responsabilité limitée « SCOB BOUILLLAGUET CONSTRUCTION » devenue « SCOB 19 » ; que le 7 février 1985, il a souscrit au nom de cette entreprise individuelle une déclaration faisant ressortir un chiffre d'affaires de 124 478 F et une taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 23 153 F ; que M. X et la SOCIETE SCOB 19 sollicitent la restitution de cette somme au motif qu'elle aurait été acquittée par la SOCIETE SCOB 19 seule redevable de la taxe ; que M. X sollicite également la réduction des pénalités laissées à sa charge à hauteur de 35 190 F ; Sur les conclusions de la SOCIETE SCOB 19 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial… de l'administration des impôts… dont dépend le lieu de l'imposition » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 197-1 du même livre : « Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.