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00BX02119

CETATEXT000007502165 J3XLX2002X07X0000002119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/21/CETATEXT000007502165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/07/2002, 00BX02119, Inédit au recueil Lebon 2002-07-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 00BX02119 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C MORATA Marlène ROCA REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2000, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dûment représenté par le président du conseil général et dont le siège est situé 1, boulevard de La Marquette à Toulouse (Haute-Garonne) ; Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 15 janvier 1999, refusant à M. Y et Mme X l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; - de rejeter la demande présentée par M. Y et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ; Classement CNIJ : 35-05 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet... L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que prétend le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, le président du conseil général s'est fondé, pour rejeter la demande d'agrément présentée par M. Y et Mme X en vue de l'adoption d'un enfant étranger, à la fois sur le compte-rendu d'entretiens psychologiques et sur la circonstance que le projet d'adoption présenté concerne un enfant déjà identifié ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette dernière circonstance était sans influence sur l'appréciation des conditions d'accueil réalisée en application des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin coordinateur du service de protection maternelle et infantile, consulté à deux reprises dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. Y et Mme X, n'a relevé aucun inconvénient d'ordre psychologique à la réalisation du projet d'adoption par les intéressés ; que nonobstant les réserves émises par le psychologue quant à l'interprétation par les demandeurs de leur projet, M. Y et Mme X présentent, eu égard à leurs qualités respectives, toutes les garanties requises sur le plan familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant l'agrément par eux sollicité le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus d'agrément prise le 15 janvier 1999 ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. 00BX02119  3 - Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3 Décret 98-771 1998-09-01 art. 4

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