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99BX01986

CETATEXT000007502219 J3XLX2002X10X0000001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/22/CETATEXT000007502219.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 17 octobre 2002, 99BX01986, inédit au recueil Lebon 2002-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01986 4E CHAMBRE C M. Zapata M. Chemin Vu la requête sommaire enregistrée le 16 août 1999 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 février 2001 sous le n° 99BX01986 au greffe de la cour présentés par FRANCE TELECOM dont le siège est Pointe des grèves, B.P. 626 à Fortde- France (Martinique) qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 3 juin 1999 par le tribunal administratif de Cayenne qui l'a condamné à payer à M. Jean-Pierre X... les sommes correspondant au supplément familial de traitement auquel il a droit, depuis le 1er octobre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en vertu des dispositions de l' article 11 du décret du 24 octobre 1985 modifié, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial ''est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale'' ; que, suivant les dispositions de l'article L. 521-2 du même code : ''Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant'' ; Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., fonctionnaire de FRANCE TELECOM, muté en Guyane, est séparé, depuis le 1er mai 1990, de son épouse qui vit en métropole avec ses enfants ; qu' il n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il a la charge effective et permanente de ses enfants au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM a pu légalement cesser de lui verser ce complément de rémunération ; que, dès lors, FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser à M. X... le montant du supplément familial de traitement litigieux ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 3 juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande de M. Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L521-2 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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