CETATEXT000007502539 J3XLX2003X06X000000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/25/CETATEXT000007502539.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 30 juin 2003, 00BX00329, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00329 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP HUGLO LEPAGE ASSOCIES CONSEIL Mme PÉNEAU M. REY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX00329, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que la cour annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Gourbeyre mettant à sa charge la somme de 16 480 F correspondant à sa quote-part des travaux de voirie du lotissement Cité des Braves ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : Classement CNIJ : 135-02-04-03 D - le rapport de Mme Péneau ; - les observations de Maître Ferracci, collaboratrice de la SCP Hugo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Gourbeyre ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester l'irrecevabilité de sa demande prononcée en première instance par le tribunal administratif de Basse-Terre au motif du défaut de production, malgré mise en demeure, de la décision attaquée, M. X se borne à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier en date du 6 juillet 1993 par lequel la commune a mis à sa charge la somme de 16 480 F au titre de sa quote-part des travaux de réfection de la voirie du lotissement Cité des Braves ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir vainement entrepris la moindre démarche auprès de la commune pour obtenir communication de ladite décision ou de son duplicata ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gourbeyre, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Gourbeyre la somme qu'elle réclame au titre des même frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Pierre X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gourbeyre aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées. - 2 - 00BX00329
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.