CETATEXT000007502620 J3XLX2003X04X000000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/26/CETATEXT000007502620.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 1 avril 2003, 01BX00109, inédit au recueil Lebon 2003-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00109 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BARROS MALABRE M. DE MALAFOSSE M. REY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 janvier 2001 et le 24 octobre 2002, présentés pour M. Othmane X et Mme Gladys Y épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 septembre 1998 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, dans un délai de trente jours et sous astreinte, un titre de séjour autorisant à travailler ; 4°) subsidiairement de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; Classement CNIJ : 54-05-05-02-04 C 5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de Limoges des demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 1998 refusant à M. X un titre de séjour, le préfet a, par décision du 10 mai 2000 accordé un titre de séjour à M.X et, par décision du 28 juin 2000, a retiré sa décision du 29 septembre 1998 ; que, par suite, les demandes susmentionnées de M. et Mme X étaient devenues sans objet à la date à laquelle a statué le tribunal administratif ; que, dès lors, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir du délai mis par le tribunal administratif à juger l'affaire, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur leurs demandes dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement de frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. - 3 - 01BX00109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.