CETATEXT000007502775 J3XLX2003X06X000000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/27/CETATEXT000007502775.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 30 juin 2003, 02BX00424, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00424 Rejet - irrecevabilité 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C COUSI-L'ETE ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2002 présentée par le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2000 prononçant l'hospitalisation d'office de M. Bertrand Y.... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-10 du même code : ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; N° 02BX00424 - 2 - Considérant que la requête dont s'agit, signée au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques par le secrétaire général et sous le timbre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, contrevient aux dispositions de l'article R. 811-10 susvisé ; que le préfet n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, qui n'a pas été rendu sur déféré préfectoral ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; O R D O N N E : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), à M. Bertrand X... A... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapés. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2003 Le Président, Henri Z... La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme Le Greffier, Jean Marc B... 00BX0000 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.