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00BX00441

CETATEXT000007502785 J3XLX2003X06X000000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/27/CETATEXT000007502785.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 26 juin 2003, 00BX00441, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00441 Rejet - irrecevabilité 4EME CHAMBRE contentieux fiscal C DARRIBERE ; M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 2000 sous le n° 00BX00441 présentée par Me Pierre Y..., avocat, pour M. Georges Z... demeurant ... à 47200 Marmande ; M. Georges Z... demande que la cour annule le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 1991,1992 et 1993, lui accorde décharge desdites impositions et condamne l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 7 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Vu la mise en demeure en date du 29 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2003 portant clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ; Considérant qu'en vertu de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête et devenu l'article R 412-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.612-2 du code de justice administrative : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement, dans une mise en demeure ..., les irrecevabilités prévues aux articles (...) R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ; Considérant que par mise en demeure du 29 mars 2000 dont il a accusé réception le 21 avril 2000, M. Georges Z... a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant le jugement attaqué ; qu'il n'a pas donné suite à cette mise en demeure ; que sa requête, dès lors entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Georges Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ARTICLE 1er : La requête de M. Georges Z... est rejetée. ARTICLE 2 :Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Georges Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2003. Le Président, Dominique X... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Yolande A... 00BX00441 - 1 -

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