CETATEXT000007502831 J3XLX2004X02X000000101088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/28/CETATEXT000007502831.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 01BX01088, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01088 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C M. CHOISSELET M. CHOISSELET M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2001, présentée par Mme Veuve X née Y AICHA, demeurant ... ; Mme Veuve X née Y AICHA demande que la cour : - annule le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1998 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de M. Desramé, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X née Y AICHA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 9 septembre 1997 ; qu'il en résulte d'une part que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 septembre 1997 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 septembre 1997, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Veuve X née Y AICHA est rejetée. 2 01BX01088
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.