CETATEXT000007502863 J3XLX2003X04X000000001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/28/CETATEXT000007502863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 99BX01368, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01368 Rejet 4EME CHAMBRE autres C Mme BONMATI LUCIANI M. POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n°'99BX01368, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2001 et le 29 novembre 2002, présentés pour M. Yves X, demeurant au Club Méditerranée, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C+ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a visé et analysé les mémoires déposés par M. X et par le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées ; que le moyen tiré du défaut de prise en considération des mémoires manque en fait ; que la circonstance que les expéditions du jugement n'aient pas reproduit l'intégralité des visas ne constitue pas une méconnaissance de l'obligation de motivation prescrite par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être rejetés ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.