CETATEXT000007502876 J3XLX2002X07X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/28/CETATEXT000007502876.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 juillet 2002, 98BX00155, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00155 1E CHAMBRE C M. Bec M. Pac Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN demande que la cour : - annule l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des établissements Benninger tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et relatif à l'exécution d'un marché de travaux ; - statue sur la responsabilité des entrepreneurs intervenus dans le cadre du marché ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une attestation en date du 16 décembre 1997, reçue au greffe le 23 décembre 1987, le trésorier payeur général des Landes a porté à la connaissance du tribunal administratif de Pau que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait procédé à l'annulation du titre de recette sur lequel était fondé le commandement de payer décerné aux établissements Benninger ; que cette annulation, en date du 11 novembre 1997, est antérieure à la date du 18 novembre 1997 à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau ; que par suite, à la date à laquelle les établissements Benninger ont saisi le tribunal administratif, leur demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite qui leur avait été décerné avait perdu son objet, et était ainsi irrecevable ; que l'ordonnance du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par les établissements Benninger doit par suite être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les établissements Benninger devant le tribunal administratif de Pau ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de poursuite : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau, le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait annulé le titre de recettes qu'il avait émis à son encontre ; que la demande des établissements Benninger est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN : Considérant que ces conclusions sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de la demande des établissements Benninger ; qu'elles doivent par suite également être rejetées ;Article 1er : l'ordonnance du président du tribunal administratifde Pau en date du 5 janvier 1998 est annulée. Article 2 : la demande des établissements Benninger et les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.