CETATEXT000007502999 J3XLX2002X07X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/29/CETATEXT000007502999.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 juillet 2002, 99BX00183, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00183 3E CHAMBRE C Mme Leymonerie M. Heinis Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., par Me Coudray, avocat à Paris ; M. Jean-Claude X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le proviseur du lycée André Malraux à Biarritz a décidé de lui imposer une astreinte pendant les vacances de printemps de l'année 1997, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970, modifié, portant statut des conseillers principaux et des conseillers d'éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, concernant les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le requérant soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, il ne précise pas quelle pièce ne serait pas visée contrairement aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de la mesure litigieuse : Considérant que M. X..., conseiller principal d'éducation au lycée André Malraux à Biarritz, a reçu une lettre, datée du 2 avril 1997, du chef d'établissement qui lui demandait d'assurer une permanence les 12 et 13 avril 1997 durant les vacances de printemps de l'année scolaire 1996-1997 ; que M. X... a contesté cette mesure devant le ministre de l'éducation nationale qui a rejeté implicitement sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 août 1970 : "Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés au personnel enseignant pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation" et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 : "Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement ...2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.