CETATEXT000007503009 J3XLX2003X11X000000002670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/30/CETATEXT000007503009.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99BX02670, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02670 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET NOYER Mme HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99BX02670, présentée par l'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES dont le siège est ... ; L'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT , LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900594 du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes un permis de lotir pour un terrain situé ... ; Classement CNIJ : 68-02-04-02-01 C 68-02-04-02-02 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, ensemble la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté de lotir ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme Hardy, conseiller, - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de Bordeaux : Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 1998, modifié par un arrêté du 22 décembre 1998, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes une autorisation de lotir pour un terrain situé rue Pasteur ; que, par le jugement attaqué en date du 29 juillet 1999 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 ; que si, par un jugement en date du 22 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines, annulé les arrêtés susmentionnés du maire de Bordeaux des 5 octobre et 22 décembre 1998, ce jugement n'est pas devenu définitif ayant été frappé d'appel ; que, par suite, l'appel interjeté par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juillet 1999 n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer sur la requête de l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers mémoires en défense présentés pour la commune de Bordeaux et pour la SCI des Quatre Chênes, bénéficiaire de l'autorisation de lotir litigieuse, produits dans le cadre de l'instance qui les opposait à l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juin 1999 ; que ces mémoires n'ont pu être communiqués à l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) avant l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 1999 ; qu'ainsi l'association requérante n'a pas été en mesure, faute d'avoir disposé d'un délai suffisant, de présenter ses observations sur les allégations contenues dans ces mémoires qui ont servi de fondement au jugement attaqué ; que, dès lors, ledit jugement a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour présenter la demande d'autorisation de lotir : Considérant qu'aux termes de l'article R 315-4 du code de l'urbanisme : la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain, ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ; Considérant que la demande d'autorisation de lotir a été présentée au nom de la SCI des Quatre Chênes par M. X désigné comme mandataire liquidateur de la société par une ordonnance en date du 24 février 1994 ; qu'à ce titre, M. X pouvait exercer, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine de ce dernier et avait ainsi qualité pour présenter la demande d'autorisation de lotir ; qu'il avait en outre été expressément mandaté pour présenter une telle demande par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 23 juillet 1998 ; que si la dissolution de la société a été prononcée à compter du 18 janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que sa durée a été prorogée jusqu'au 7 juillet 2000 par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 1994 ; qu'à la date de la décision litigieuse aucun élément du dossier ne permettait à l'administration d'avoir un doute sur l'existence juridique de ladite société ; qu'ainsi le maire a pu, par l'arrêté attaqué en date du 5 octobre 1998, lui accorder l'autorisation sollicitée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré du défaut de concertation préalable : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable.... Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou opérations. ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.