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99BX02815

CETATEXT000007503027 J3XLX2003X11X000000002815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/30/CETATEXT000007503027.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 5), du 13 novembre 2003, 99BX02815, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02815 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE (FORMATION A 5) plein contentieux C Mme ERSTEIN BASTROT M. POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999 sous le n° 99BX02815, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant à la ..., par Me Bastrot, avocat à Bordeaux ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national des forêts à lui verser une indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction illégale de déplacement d'office prononcée à son encontre le 25 juillet 1994 ; 2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 459 536 F (70 055,81 euros) et la somme de 24 120 F (3 677,07 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 60-01-04-01 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - les observations de Me Bastrot, pour M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée pour M. X ; Sur la responsabilité : Considérant que, par un arrêt du 19 juin 1997, la cour a annulé la décision du 25 juillet 1994, par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, le déplacement d'office de M. X, au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier l'application d'une telle sanction ; que, par suite, l'illégalité de la décision du 25 juillet 1994 est de nature à engager la responsabilité de l'Office ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des décisions du juge pénal, que M. X aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Office ; Sur le montant du préjudice : En ce qui concerne les préjudices matériels : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l'indemnisation qu'il sollicite au titre des préjudices susvisés, des négociations menées à l'amiable avec l'Office national des forêts, qui n'ont d'ailleurs, en tout état de cause, abouti à aucun accord formel ; Considérant que, du fait de l'illégalité du déplacement d'office dont il a fait l'objet, M. X est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais de transport et de logement à Perpignan qu'il a dû exposer pour se conformer à cette affectation, alors qu'il avait légitimement conservé son domicile à Oust, en Ariège ; qu'en revanche, il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant, d'une part, des frais de nourriture, qu'il aurait exposés même si la décision annulée n'avait pas été prise, et, d'autre part, du temps passé à se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, lequel n'a causé en lui-même aucune dépense indemnisable ; Considérant que M. X n'établit pas avoir payé le bois de chauffage qu'il avait coupé pour ses besoins personnels ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, être indemnisé pour s'être vu finalement restituer ce bois alors que celui-ci était hors d'usage ; que l'avantage en nature résultant de la disposition d'une ligne téléphonique à son domicile était attaché à l'exercice effectif par le requérant de ses anciennes fonctions à Oust et ne peut donc être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité ; Considérant que M. X ne justifie ni du montant, ni de la réalité des divers frais de justice qu'il invoque et ne saurait obtenir une indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des divers préjudices matériels subis par M. X en condamnant l'Office national des forêts à lui verser à ce titre une somme globale de 30 000 euros (196 787,10 F) ; Sur l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant qu'en estimant que la sanction illégale dont le requérant a fait l'objet a entraîné pour ce dernier des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral justifiant le versement d'une indemnité de 4 573,47 euros (30 000 F), le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office national des forêts à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Office national des forêts une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 4 573,47 euros (30 000 F) que l'Office national des forêts a été condamné à verser à M. X par le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 34 573,47 euros (226 787,10 F). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 99BX02815 - 3 - ((R22))<br/>

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