CETATEXT000007503035 J3XLX2003X10X000000001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/30/CETATEXT000007503035.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5EME CHAMBRE, du 13 octobre 2003, 00BX01207, inédit au recueil Lebon 2003-10-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01207 Rejet 5EME CHAMBRE contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme VIARD M. VALEINS Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 : Classement CNIJ : 19-03-03-01 C - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1383-1 du même code : les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'enfin, aux termes de la loi du 18 juillet 1974, de laquelle est issu l'article 1406 du même code :
- Les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret.
- Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ; Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la maison de M. X ont été achevés le 28 février 1994 ; que, par application des dispositions sus-rappelées, il appartenait à l'intéressé, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle ; que M. X reconnaît ne pas avoir souscrit dans le délai légal ladite déclaration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'inviter le contribuable à souscrire cette déclaration ; que la circonstance, par ailleurs, qu'il ignorait qu'il lui appartenait, en tant que propriétaire, de fournir celle-ci n'est pas de nature, quelle que soit sa bonne foi, à justifier ce retard ; qu'est enfin inopérant le fait que l'administration fiscale ait eu connaissance de l'achèvement des travaux dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder, au titre des années 1995 et 1996, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 00BX01207