CETATEXT000007503193 J3XLX2003X12X000009902788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/31/CETATEXT000007503193.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99BX02788, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02788 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET HERRMANN M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, dont le siège est 33 chemin des Pradettes à Toulouse
(31100), Mme X demeurant ..., M. Y demeurant ..., Mme Z demeurant 12 rue Violet le Duc à Toulouse
(31100), Mme A demeurant ... et M. B demeurant ... par Me Herrmann, avocat ; le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Pradettes et le programme des équipements publics ; 2°) d'annuler cette décision ; Classement CNIJ : 68-06-01-02 C 3°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. Desramé ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES qui regroupe diverses associations du quartier des Pradettes à Toulouse ne justifie pas avoir été constitué dans un but d'urbanisme ou d'aménagement urbain ; qu'ainsi il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Pradettes et le programme des équipements publics ; Considérant en second lieu que si cette délibération a également été attaquée par Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B, il n'est pas contesté que cette délibération a été affichée en mairie du 28 juin au 28 juillet 1996 et a fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux les 5 et 12 juillet 1996 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était largement écoulé lorsque ces personnes physiques, qui n'avaient pas, quant à elles, effectué de recours gracieux de nature à sauvegarder le délai du recours contentieux, ont, le 5 décembre 1996, déposé leur recours en annulation contre cette délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, d'une part, Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B, d'autre part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté au fond leur demande qui était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Toulouse à ce titre ; D E C I D E Article 1er : La requête du COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, de Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 99BX02788