CETATEXT000007503320 J3XLX2003X10X000000002532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/33/CETATEXT000007503320.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 2 octobre 2003, 99BX02532, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02532 Rejet 4EME CHAMBRE contentieux fiscal C Mme ERSTEIN FLEMAL M. POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999 sous le n° 99BX02532, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Flemal, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-05-03 19-04-02-01-01 C++ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ; que selon l'article 224 du même code :
- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. /
- Cette taxe est due : 1° Par les personnes physiques... lorsque ces personnes... exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat passé avec la société CAMBO ENIA le 29 novembre 1989, Mme X a obtenu la concession de l'exclusivité des soins infirmiers à dispenser aux pensionnaires de la maison de retraite exploitée par cette société à Saint-Jean d'Illac (Gironde) et, à cette fin, la mise à disposition de locaux et de matériels ; qu'en contrepartie, la requérante s'engageait à verser à la société une redevance égale à 5 % des honoraires bruts encaissés ; que pour assurer la dispense des soins aux personnes âgées résidentes, qui étaient au nombre de 68 en 1993, elle a recruté 34 personnes assurant la présence permanente d'une équipe de 8 personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration a estimé que l'intéressée avait en réalité exercé une activité de caractère commercial, et avait donc à tort déclaré ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et que cette activité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et aux taxes assises sur les salaires, y compris la taxe d'apprentissage ; que Mme X conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux par lequel ce dernier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a par suite été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si toutes les feuilles de soins étaient établies au nom de Mme X et si cette dernière pouvait fournir elle-même certaines prestations d'infirmière, notamment pour remplacer l'un de ses salariés, l'activité première de la requérante consistait à diriger son personnel, constitué d'une équipe permanente de huit infirmiers ; qu'en raison même de la qualification de ses employés, les revenus qu'elle a tirés de son activité ne peuvent être regardés comme provenant de sa propre profession d'infirmière exercée avec l'assistance de ces derniers ; que Mme X a ainsi déclaré des recettes s'élevant à 2 129 940 F en 1991, à 2 372 561 F en 1992 et à 1 487 596 F en 1993 et dépassant manifestement le niveau des recettes qu'elle aurait retirées de la mise en oeuvre personnelle de sa profession d'infirmière, même avec le concours d'assistants ; qu'ainsi, les revenus résultant de l'exploitation de la clientèle de la maison de retraite doivent être regardés comme provenant principalement du travail des collaborateurs salariés ; que ces revenus devaient par suite être déclarés et imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a légitimement été assujettie à raison de son activité ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 99BX02532 - 3 -