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01BX02672

CETATEXT000007503324 J3XLX2003X10X000000002672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/33/CETATEXT000007503324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 9 octobre 2003, 01BX02672, inédit au recueil Lebon 2003-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02672 Rejet 1ERE CHAMBRE contentieux des pensions C M. DESRAMÉ M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2001 présentée par Mme Veuve X X... demeurant ... ; Mme Veuve X X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 13 juillet 2000, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 23 février 1999 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 23 février 1999 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 23 février 1999, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, qui ne conteste pas relever des dispositions susrappelées de l'article L. 58 qui ont motivé le rejet de sa demande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée. 2 01BX02672

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