CETATEXT000007503338 J3XLX2004X09X000000100493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/33/CETATEXT000007503338.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 septembre 2004, 01BX00493, inédit au recueil Lebon 2004-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00493 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DESRAMÉ HORY M. Pierre LARROUMEC M. BEC Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 00BX00493, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au Conseil général de Mamoudzou par Me X... ; L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à la SCI Grand Bazari et de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle ledit préfet a accordé une autorisation d'occupation du domaine public maritime à la SCI Grand Bazari ; 2°) de prononcer le sursis à exécution des décisions contestées et d'annuler sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ; .......................................................................................... Classement CNIJ : 54-05-05-02 C 54-06-01 54-06-05-11 Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 01BX00494 présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au conseil général de Mamoudzou par Me X... ; L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte à la SCI Grand Bazari ; 2°) de prononcer le sursis à exécution demandé ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 31 août 2000 et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 : Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé à la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement le permis de construire et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrés le 31 août 2000 à la SCI Grand Bazari par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE soutient que sa condamnation par le président du tribunal administratif de Mamoudzou à verser à la SCI Grand Bazari les sommes de 6.000 F et de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est inéquitable ; qu'il y lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'annuler cette condamnation ; Considérant que l'application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à la condition que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en l'absence de telles conclusions devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE tendant au sursis à exécution du permis de construire du 31 août 2000 et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 susvisés. Article 2 : Les ordonnances du président du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 9 février 2001 sont annulées en tant qu'elles condamnent l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE est rejeté. 2 01BX00493, 01BX00494
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.