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01BX01459

CETATEXT000007503349 J3XLX2004X09X000000101459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/33/CETATEXT000007503349.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 7 septembre 2004, 01BX01459, inédit au recueil Lebon 2004-09-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01459 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MOREAU Mme Florence DEMURGER M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2001, présentée pour M. Luc X, demeurant 2 rue de l'Eglise à Sainte-Terre

(33350); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 286,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 : - le rapport de Mme Demurger ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X se borne, en ce qui concerne la procédure d'imposition, à reprendre les moyens exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux sans contester les motifs ayant conduit le tribunal à les rejeter, ni apporter aucune précision ou justification nouvelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de la requête relatifs à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition ; Considérant que, pour fixer le forfait de chiffre d'affaires assigné à M. X au titre des années litigieuses à raison de son activité occulte de revente de véhicules volés, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a retenu, en se fondant sur les déclarations du requérant au cours de l'enquête de gendarmerie, un nombre de trente véhicules revendus et une marge nette de 6 000 F par véhicule ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pu valablement se fonder sur ces éléments, qui ressortaient des procès-verbaux versés au dossier ; que par suite le requérant, qui se borne à invoquer une mauvaise interprétation de ces procès-verbaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Luc X est rejetée. - 2 - 01BX01459

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