CETATEXT000007503362 J3XLX2003X07X000000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/33/CETATEXT000007503362.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 3 juillet 2003, 99BX00688, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00688 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. CHOISSELET SCP DUCOS-ADER M. LARROUMEC M. BEC Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Ducos-Ader ; M. X demande à la cour : 1)' d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne et de l'Etat à lui verser la somme de 78.907,64 francs en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'accident survenu le 30 juin 1992 et à lui rembourser les frais d'expertise ; 2)' de condamner l'Etat, ou à défaut la commune de Libourne, à lui verser la somme de 145.476,64 francs en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juin 1993, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés et la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 67-02-04-01 C 60-02-03-01 60-03-02-02-01 .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de Me Le Darguet, avocat de la commune de Libourne ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été victime d'un accident de la circulation à Libourne le 30 juin 1992 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie et des observations de témoins de l'accident que M. X qui circulait à motocyclette, a d'abord franchi un premier barrage constitué de tracteurs et de pneus enflammés mis en place par des manifestants à 300 mètres du lieu de l'accident ; qu'il a ensuite emprunté l'avenue de Verdun sur laquelle la vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure et a heurté deux barrières placées en travers de cette avenue ; que sa vitesse sur cette voie était manifestement excessive comme l'établissent, d'une part, le fait qu'il a traîné les deux barrières sur plusieurs dizaines de mètres et que la motocyclette a terminé sa course à plus de 86 mètres du lieu du choc initial et, d'autre part, l'absence de toute trace de freinage ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. X qui circulait à une vitesse excessive alors qu'il n'ignorait pas qu'une manifestation ayant donné lieu à la mise en place de barrages avait lieu dans le secteur et que les conditions de visibilité n'étaient pas bonnes ; que, par suite, et en tout état de cause, ni la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne saurait être engagée, ni celle de la commune de Libourne sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Libourne soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 99BX00688 -3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.