CETATEXT000007503401 J3XLX2003X12X000000001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/34/CETATEXT000007503401.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5EME CHAMBRE, du 8 décembre 2003, 00BX01889, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01889 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE M. LE GARS M. VALEINS Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01889, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 970156 et 982277 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 rejetant ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-08-01-04 C+ 19-02-04-04 19-01-03-02-02 19-01-03-04 19-01-03-03 19-04-02-02 .......................................................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01890, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 983244-983245 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2000 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des contributions sociales généralisées ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu 3°) la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01891, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 97157 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. Le Gars ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X émanent d'un même contribuable et concernent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 97157 relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 : Considérant que si le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements, un tel moyen était inopérant dès lors qu'est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le contenu de la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que le tribunal administratif n'était, par suite, pas tenu de statuer sur ce moyen ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ; Sur la régularité du jugement n° 983244-983245 relatif à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 : Considérant que M. X, dans ses conclusions relatives au redressement afférent aux dépenses de travaux portant sur la maison située à Le Panissal au titre des années 1992 et 1993, avait présenté des moyens tenant au bien-fondé des impositions résultant de ce redressement ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur lesdits moyens et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions procédant du redressement afférent aux travaux réalisés sur la maison du lieu-dit Le Panissal ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Au fond : En ce qui concerne les redressements afférents aux travaux portant sur l'immeuble sis au lieu-dit Le Panissal : Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne les années 1992 et 1993 : Considérant, d'une part, que si la notification de redressements en date du 27 juillet 1995 afférente aux années 1992 et 1993 ne dresse pas la liste des travaux dont la déduction est rejetée au titre des revenus fonciers, elle écarte clairement la totalité des dépenses afférentes auxdits travaux portées sur la déclaration de revenus catégoriels du contribuable qu'elle qualifie de travaux d'amélioration non déductibles en application du b du 1° de l'article 31-I du code général des impôts dès lors qu'ils avaient été réalisés en vue de la transformation de la maison en local professionnel ; qu'elle précise encore, notamment, que les dépenses d'entretien telles que peintures, menuiserie, électricité et couverture-zinguerie n'ouvrent pas droit à déduction dès lors qu'elles ne sont pas dissociables de travaux de transformation et d'amélioration ; que cette notification comporte ainsi des indications suffisantes sur la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements envisagés ; qu'elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ; Considérant, d'autre part, qu'est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le contenu de la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements est inopérant ; En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée en raison de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressements doit être écarté comme inopérant ; Sur la prescription du délai de reprise en ce qui concerne les années 1990 et 1991 : Considérant qu'en premier lieu, si la notification de redressements en date du 14 décembre 1993 ne dresse pas la liste des travaux dont la déduction est rejetée au titre des revenus fonciers, elle écarte clairement, en indiquant leur montant pour chaque année, la totalité des dépenses afférentes auxdits travaux portées sur la déclaration de revenus fonciers du contribuable, les factures ayant été produites par ce dernier suite à une demande d'information du service en date du 14 septembre 1993 ; qu'elle précise les raisons pour lesquelles ces travaux ne sont pas déductibles ; que cette notification comporte ainsi des indications suffisantes sur la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements envisagés ; qu'elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de ce que, la notification de redressements en date du 14 décembre 1993 étant irrégulière, elle n'a pu interrompre le délai de reprise de l'administration fiscale doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'en second lieu, M. X ne peut pas utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des prévisions du paragraphe 14 de la documentation administrative 13 L 1211 à jour au 30 avril 1994 relative à la prescription de l'action de l'administration dès lors que ce paragraphe, qui se borne à rappeler les conditions dans lesquelles une notification de redressements est régulière au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en matière d'interruption du délai de reprise ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1990 à 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.