CETATEXT000007503413 J3XLX2003X12X000000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/34/CETATEXT000007503413.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 15 décembre 2003, 00BX02152, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02152 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. ZAPATA TRUMEAU M. LE GARS M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 93 330,50 F, correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 22 août 1995 par la trésorerie de Beaumont-du-Périgord ; 2) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-01-05 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. Le Gars ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 4, 6 et 1685 du code général des impôts : ...VIII - 2 ... Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.