CETATEXT000007503457 J3XLX2004X05X000000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/34/CETATEXT000007503457.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 13 mai 2004, 00BX00836, inédit au recueil Lebon 2004-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00836 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00836, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 19-04-02-03-02 19-04-02-07-02-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : - le rapport de M. Vié, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que la décision en date du 23 janvier 1995, rejetant la réclamation de M. X, a été signée par le même agent signataire de la notification de redressement du 13 décembre 1993 est sans influence sur la régularité des impositions contestées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les premiers juges ont estimé que la somme de 7 170 F, que le requérant entendait imputer sur la plus-value de cessions mobilières réalisée en 1990 pour la somme de 14 521,76 F, correspondait, non à une moins-value, mais à la différence entre le montant de son épargne en compte et celui de son épargne disponible au 1er janvier 1991, et ne pouvait ainsi être déduite du montant de ladite plus-value ; qu'en se bornant à soutenir, comme devant le tribunal administratif, que la plus-value dont s'agit est égale à la différence entre les sommes de 14 521,76 F et 7 170 F, M. X ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'il ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ; Considérant que M. X n'établit pas avoir parcouru, à titre professionnel, un total de 55 000 km en 1990 et 49 000 km en 1992 avec son propre véhicule en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'il exerçait des fonctions d'animation d'un réseau commercial sur une zone géographique de trois départements impliquant de nombreux déplacements et, d'autre part, à produire des factures d'entretien de son véhicule attestant seulement de 10 596 km parcourus entre le 16 novembre 1990 et le 13 mars 1991 ; que, de même, M. X ne justifie pas de la réalité des 200 et 150 repas qu'il estime avoir pris hors de son domicile au titre des années respectives 1990 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 00BX00836 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.