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00BX01509

CETATEXT000007503492 J3XLX2004X11X000000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/34/CETATEXT000007503492.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00BX01509, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01509 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET CARCY Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SEVIGNE, dont le siège est ... Martel à Millau Cedex

(12102), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Xavier Carcy ; LA SOCIETE SEVIGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Castelnau Pégayrols soit condamnée à lui verser la somme de 95.488,50 F en réparation du préjudice subi par le renversement d'un bulldozer ; 2°) de condamner la commune de Castelnau Pégayrols à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997 ; 3°) de condamner la commune de Castelnau Pégayrols à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - les observations de Me Taburiau X... pour Me Xavier Carcy, avocat de la SA SEVIGNE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un bulldozer de la société SA SEVIGNE, transporté par un porte char s'est écrasé en contrebas de la voie communale n° 10 de la commune de Castelnau Pégayrols à la suite de l'effondrement de la chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de la route : II. Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double ne doit pas dépasser : ...2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engin porte char pesait plus de cinquante tonnes ; qu'il excédait ainsi le poids maximal autorisé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune de Castelnau Pégayrols ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation d'entretien de la voie communale en ne limitant pas l'accès de la voie communale n° 10 aux engins excédant le poids total autorisé ; que la SA SEVIGNE a commis une faute en ne respectant pas les dispositions du code routier relatives aux charges maximales autorisées et doit être tenue pour seule responsable de l'accident survenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEVIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnau Pégayrols ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelnau Pégayrols, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées par la SA SEVIGNE doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA SEVIGNE à verser à la commune de Castelnau Pégayrols et au Groupama d'Oc Assurances la somme de 750 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SEVIGNE est rejetée. Article 2 : La SA SEVIGNE versera à la commune de Castelnau Pégayrols et au Groupama d'Oc Assurances la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2 00BX01509

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