CETATEXT000007503564 J3XLX2004X02X000000002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/35/CETATEXT000007503564.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 00BX02926, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02926 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN LAKHAL M. LABORDE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Lakhal, avocat au Barreau de Toulouse ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 avril 1998 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé sa révocation ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; - de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sur la fonction publique de l'Etat ; Classement CNIJ : 36-09-03-01 C Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. Laborde, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été révoqué de ses fonctions de conseiller financier à La Poste pour avoir commis de nombreuses irrégularités au regard de la réglementation relative aux opérations financières ; que, d'une part, M. X ne conteste pas qu'il s'est consenti, notamment par l'intermédiaire de ses comptes personnels et celui de son épouse, diverses avances de trésorerie au préjudice financier de La Poste ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans commettre d'erreur sur la qualification juridique des faits, considérer que lesdits faits constituaient un manquement à la probité ; que, d'autre part, compte tenu de la gravité et du caractère répété des irrégularités commises entre 1994 et 1997, le tribunal a pu, à bon droit, estimer que la sanction de révocation infligée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à La Poste du Lot une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à La Poste du Lot une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 00BX02926 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.