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00BX00262

CETATEXT000007503612 J3XLX2003X07X000000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/36/CETATEXT000007503612.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 00BX00262, inédit au recueil Lebon 2003-07-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00262 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RUFFIE M. DE MALAFOSSE M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant à compter du 6 février 1997 au musée d'art contemporain ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la ville de Bordeaux de la réintégrer dans son précédent poste ; 4°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; Classement CNIJ : 36-09-02-02 C Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de Maître Ruffié, avocat de Mme Denise X ; - les observations de Maître Lasserre, avocat de la ville de Bordeaux ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Bordeaux : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X, agent administratif de la ville de Bordeaux, qui occupait un poste au service de la police municipale a été affectée, à compter du 6 février 1997, au sein de la direction des musées relevant de la direction de la culture, au musée d'art contemporain ; que si cette décision a été motivée par des considérations tenant au comportement de l'intéressée et principalement à ses difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, elle n'en a pas moins trouvé son fondement dans le souci de l'autorité hiérarchique d'affecter Mme X conformément à l'intérêt du service ; que cette affectation n'a pas été effectuée en méconnaissance des droits que Mme X tient de son statut et notamment n'a entraîné aucun déclassement indiciaire ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du maire de Bordeaux l'affectant au musée d'art contemporain ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme X entraîne le rejet de ses conclusions tendant à sa réintégration dans son ancien poste ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la ville de Bordeaux la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la ville de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. - 3 - 00BX00262

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