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01BX02047

CETATEXT000007503655 J3XLX2003X12X000000102047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/36/CETATEXT000007503655.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 01BX02047, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02047 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. DESRAMÉ M. BEC Vu le recours, enregistré le 27 août 2001 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA REUNION, Le PREFET DE LA REUNION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cilaos du 7 août 2000 accordant un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 68-06-01-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif. ; Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que le permis de construire délivré le 7 août 2000 à M. X a fait l'objet d'un recours gracieux auprès du maire de la commune de Cilaos ; que ce recours gracieux a été notifié non au titulaire de l'autorisation mais à son mandataire , Pact Réunion ; qu'une telle notification ne peut être regardée comme valant notification au bénéficiaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, que partant de là, elle est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 août 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA REUNION est rejeté. 2 01BX02047

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