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99BX00204

CETATEXT000007503679 J3XLX2003X12X000009900204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/36/CETATEXT000007503679.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99BX00204, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00204 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET BARTHET Mme LE GARS M. BEC Vu le recours, enregistré le 1er février 1999 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; LA MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 68-025 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques, et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'art L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111.1.1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A, même si la parcelle n° 1087 est desservie par l'eau potable et se situe en bordure d'un chemin communal le long duquel quelques habitations sont disséminées, celles-ci sont en nombre insuffisant pour qu'elles puissent être regardées comme constituant une partie urbanisée de la commune de Malvezie au sens des dispositions pré-citées ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées le préfet de Haute Garonne était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce certificat d'urbanisme négatif ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Jean A et à M. Marcellin A, une somme au titre des frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 1998 est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. 2 99BX00204

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