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99BX01863

CETATEXT000007503729 J3XLX2003X07X000000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/37/CETATEXT000007503729.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 10 juillet 2003, 99BX01863, inédit au recueil Lebon 2003-07-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01863 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C Mme BONMATI DE BOISVILLIERS M. POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1999 sous le n° 99BX01863, présentée pour M. et Mme Jules X, demeurant ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de la Réunion et de la commune de Saint-Denis à leur verser la somme de 399 550 F de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par leur propriété ; 2°) de condamner solidairement l'Etat, le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis à leur verser la somme de 403 050 F à titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner l'Etat, le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Classement CNIJ : 67-02-04-01-02 C+ .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - les observations de Maître Laveissière substituant Maître Pagrnoux, avocat du département de La Réunion ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en estimant que le préjudice subi par les époux X était la conséquence directe de l'aménagement irrégulier d'un accès supplémentaire à l'amont de leur propriété, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1991 et 1994, la maison que M. et Mme X avaient fait construire en 1976 et 1977 sur le terrain à forte déclivité dont ils sont propriétaires à Sainte-Clotilde (La Réunion), et qui est bordé en amont par la route départementale 49, a été régulièrement inondée par les eaux pluviales en provenance de la route et a subi d'importants dommages ; Considérant que s'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales collectées par la route départementale étaient, à l'époque des faits, d'un gabarit insuffisant compte tenu de l'accroissement des eaux de surface et présentaient un défaut de conception au droit de la propriété des requérants, la venue des eaux à l'origine des dommages s'est faite par le portail situé à l'amont de la propriété et quasiment dans l'axe de la route départementale ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'avaient obtenu aucune autorisation pour créer un tel accès à la route départementale, ni au moment de la délivrance du permis de construire leur maison, ni ultérieurement et qu'ainsi, l'ouverture du portail était irrégulière ; que la fermeture de cet accès, réalisée en 1994, a fait cesser les inondations ; que dès lors, et quand bien même plusieurs années se seraient écoulées sans désordre après l'ouverture du portail, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice invoqué par les requérants était la conséquence directe de l'aménagement irrégulier d'un accès supplémentaire à la voie publique à l'amont de la propriété de ces derniers ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Réunion et de la commune de Saint-Denis tendant à l'application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion et de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 99BX01863 - 3 -

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