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01BX01965

CETATEXT000007503742 J3XLX2003X07X000000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/37/CETATEXT000007503742.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 01BX01965, inédit au recueil Lebon 2003-07-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01965 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. BÉLAVAL SCP JEAY FAIVRE - MARTIN DE LA MOUTTE - FAIVRE Mme ROCA M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001 et complétée le 31 août 2001, présentée pour . M. Y... . Mme A... . M. B... . M. X... tous domiciliés à ... ; Les consorts - demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C, contamination qu'ils imputent à deux opérations subies dans cet établissement les 11 avril 1984 et 6 août 1985 ; Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C+ - de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer 1 000 000 F à M. Y... , 200 000 F à Mme et 100 000 F à chacun des deux enfants ; - de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer 10 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître Z..., collaborateur de la SCP Faivre, Z... Faivre, Martin de la Moutte, avocat des CONSORTS ; - les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; Considérant que M. , alors âgé de 40 ans, a subi deux interventions chirurgicales le 10 avril 1984 et le 6 août 1985 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'au cours de ces deux interventions des produits sanguins lui ont été administrés par voie de transfusions ; que des examens réalisés au mois de mars 1994 ont révélé qu'il était atteint d'une hépatite C ; que M. , son épouse et leurs deux enfants demandent au centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation des conséquences dommageables de cette contamination qu'ils imputent aux soins prodigués dans cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le tribunal administratif, que l'enquête transfusionnelle réalisée a permis d'établir l'innocuité des produits sanguins administrés à M. , lesquels, au demeurant, ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de Toulouse qui ne dépendait pas du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à l'impossibilité de déterminer avec précision l'époque à laquelle M. a été contaminé et à la diversité des risques de contamination auxquels il a été exposé, l'existence d'un lien de causalité entre cette contamination et les examens ou interventions pratiqués à l'occasion de ses séjours en milieu hospitalier ne peut être tenue pour établie ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par suite, les CONSORTS - ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête des CONSORTS - ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées. - 3 - 01BX01965

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