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00BX01542

CETATEXT000007503753 J3XLX2004X01X000000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/37/CETATEXT000007503753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 00BX01542, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01542 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET VIVEZ M. LARROUMEC M. BEC Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. André Y, demeurant ... ; M. André Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 95962 du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Ambarès et Lagrave du 13 janvier 1995 accordant un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Classement CNIJ : 68-06-01-04 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. Larroumec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même que le requérant n'a pas procédé aux formalités de notification prévues à l'article précité lors de son recours devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du 13 janvier 1995 à M. X ; que, par suite, M. André Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de M. X ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 00BX01542

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