CETATEXT000007503769 J3XLX2004X03X000000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/37/CETATEXT000007503769.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 2 mars 2004, 00BX00186, inédit au recueil Lebon 2004-03-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00186 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. CHAVRIER GRANDON M. DUDEZERT M. REY Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00186, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH, représentée par son directeur, dont le siège social est Foyer occupationnel CAT, 17360 Montlieu la Garde, par Me Grandon ; La MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 13 octobre 1997 rejetant la demande d'imputabilité des pathologies lombaires dont souffre M. X ; 2 ° rejette la demande présentée devant le tribunal par M. X ; 3 ° de condamner M. X à lui verser la somme de 6000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - les observations de Me Lachaume substituant Me Grandon pour le MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH ; - les observations de Me Callaud pour M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant d'une part, que la lettre en date du 13 octobre 1997 par laquelle la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH a rejeté la demande d'imputabilité à l'accident de trajet du 28 août 1995 des pathologies lombaires présentée par M. X et a précisé que l'intéressé avait la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal administratif constitue, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, une décision qui lui fait grief ; Considérant d'autre part, qu'il ne ressort ni du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à un recours contentieux ; qu'ainsi M. X a pu saisir directement le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation d'un refus d'imputabilité au service des conséquences d'un accident de trajet ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH n'est pas fondée à soutenir que la demande devant les premiers juges n'était pas recevable ; Sur l'imputabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers que la pathologie lombaire dont M. X est affecté trouve son origine dans l'accident dont il a été victime le 28 août 1995 ; qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement contesté le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 octobre 1997 rejetant sa demande d'imputabilité de ces pathologies à l'accident ; Considérant que si la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH soutient que les demandes de M. X sont excessives, un tel moyen présenté devant le juge de l'excès de pouvoir est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. X et de condamner la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH à lui payer la somme de 6000 francs ( 941,63 euros ) ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH est rejetée. Article 2 : La MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE LE ROCH est condamnée à verser à M. X la somme de 914,63 euros ( 6000 francs). 3 N° 00BX00186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.