CETATEXT000007503798 J3XLX2003X12X000000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/37/CETATEXT000007503798.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00BX00184, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00184 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET M. LARROUMEC M. BEC Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 22 mai 2000, présentés par la COMMUNE DE PEYRILHAC ; La COMMUNE DE PEYRILHAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges annule le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune de Peyrilhac le 15 janvier 1997 aux consorts X en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès de la parcelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des prescriptions relatives à l'accès de la parcelle dont est assorti le certificat d'urbanisme positif du 2 décembre 1999 ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 68-03-025-02-02 C 54-02-01-02 Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes même du certificat d'urbanisme positif en date du 3 février 1997 qu'il n'a été délivré aux consorts X que sous réserve que l'accès à la parcelle se fasse obligatoirement par le chemin rural à 10,00 mètres environ du carrefour du milieu du chemin rural et du chemin départemental ; que ces prescriptions ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; qu'il suit de là que la demande des consorts X tendant à l'annulation de ces seules prescriptions du certificat d'urbanisme n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande en se fondant sur l'incompétence du maire de la COMMUNE DE PEYRILHAC ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter pour irrecevabilité, la demande d'annulation présentée par les consorts X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEYRILHAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le certificat d'urbanisme positif du 3 février 1997 en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. 2 00BX00184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.