CETATEXT000007503868 J3XLX2004X01X000000201312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/38/CETATEXT000007503868.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 02BX01312, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX01312 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. CHOISSELET M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, demeurant ... , M. X demande à la Cour de rectifier l'ordonnance en date du 19 juin 2002 par laquelle le président de la première chambre a rejeté sa requête comme tardive ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. Desramé ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 54-08-05 C Sur l'erreur matérielle ayant entaché l'ordonnance en date du 19 juin 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ; Considérant que, par une ordonnance en date du 19 juin 2002, le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la requête de M. X dirigée contre un jugement en date du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre sa notation pour l'année 1987, au motif que cette requête avait été enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, soit plus de deux mois après la notification du jugement à M. X, intervenue le 20 janvier 2001 ; que la date du 20 janvier 2001 correspond en réalité à la date de présentation de la lettre recommandée qui n'a été distribuée effectivement que le 22 janvier 2001, comme l'établit M. X à l'occasion de son recours en rectification ; que la requête enregistrée le 22 mars 2001 au greffe de la cour a donc bien été déposée dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé la requête irrecevable pour tardiveté ; que l'ordonnance en date du 19 juin 2002 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; Sur les conclusions dirigée contre la notation au titre de l'année 1997 : Considérant que si la note chiffrée de M. X a été abaissée d'un quart de point au titre de l'année 1997, passant de 16,50 à 16,25, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet abaissement de note, au demeurant modéré, repose sur une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est par ailleurs pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à M. X ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 juin 2002 rendue sur la requête de M. X est déclarée non avenue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 02BX01312 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.