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99BX01449

CETATEXT000007503872 J3XLX2004X01X000009901449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/38/CETATEXT000007503872.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 99BX01449, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01449 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET Mme LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juin 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 avril 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de changement de résidence qui lui a été versée soit calculée en tenant compte de la distance Mayotte-Paris, et entre Paris et le département de la Guyane ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le complément d'indemnité de changement de résidence ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-08-03-02 C Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. Larroumec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 susvisé : l'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer s'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X, adjoint d'enseignement en poste à Mayotte, a été affecté en Guyane à compter du 1er septembre 1994 par arrêté ministériel en date du 17 juin 1994 ; que, par arrêté en date du 4 août 1994, cette affection a été reportée au 25 août 1995, terme du congé administratif de M. X en métropole ; Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 du décret en date du 12 avril 1989, le montant des frais de changement de résidence dont bénéficie l'agent est calculé en fonction des distances orthodromiques entre les départements d'outre-mer ; qu'aucun texte ne prévoit que le montant des frais de changement de résidence soit évalué à partir de la distance réelle parcourue par l'agent ; que dans ces conditions, et même si M. X a parcouru une distance supérieure à celle de 10.961 kilomètres fixée par l'arrêté précité, résultant notamment du congé administratif pris en France métropolitaine, il n'avait pas droit à une indemnisation supérieure à celle résultant de la prise en compte de la distance orthodromique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser les frais de changement de résidence calculés sur la base de la distance réelle parcourue ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 99BX01449

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