CETATEXT000007503911 J3XLX2004X02X000000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/39/CETATEXT000007503911.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 00BX00356, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00356 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN M. LABORDE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 février 2000, présentée par Mme X Mauricette, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 9 août 1993 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé sa candidature aux épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale et, d'autre part, enjoigne à l'administration d'organiser cet examen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'organiser l'examen de vérification des connaissances ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-05-04 C Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ; Vu l'arrêté du 14 mars 1985 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. Laborde, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une requête collective, enregistrée le 8 septembre 1993 sous le n° 9302285, Mme X et d'autres personnes ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine a refusé leur candidature aux épreuves de vérification des connaissances permettant d'accéder au grade d'aide technique d'électroradiologie médicale, et d'enjoindre à l'administration d'organiser cet examen ; que, par une lettre enregistrée le 4 novembre 1993, Mme X a déclaré ne plus désirer s'associer à la démarche collective pour être le représentant du personnel médico-technique du CHU de Bordeaux ; que ladite correspondance doit être regardée comme faisant part au tribunal du refus de Mme X d'être, en tant que premier dénommé, considérée par le tribunal comme le représentant unique des requérants ; qu'ainsi, en donnant acte à la requérante du désistement de ses conclusions, le tribunal administratif de Bordeaux s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a donné acte du désistement de la requête de Mme X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 juillet 1984 alors en vigueur : Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 1er les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui auront satisfait au plus tard le 30 septembre 1993 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du même décret, les agents du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent, sur prescription médicale, contribuer : 1°) A la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic relevant soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle qui impliquent l'utilisation de rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques, soit des techniques d'électroradiologie médicale ; 2°) Aux traitements mettant en oeuvre des rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques. Les actes professionnels qu'au cours de ces examens ou traitements ces personnes sont habilitées à accomplir sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement sont les suivants : 1) En imagerie médicale et exploration fonctionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.