CETATEXT000007503966 J3XLX2004X06X000000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/39/CETATEXT000007503966.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 1 juin 2004, 00BX01454, inédit au recueil Lebon 2004-06-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01454 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC CAZAL Mme Marie-Jeanne TEXIER Mme BOULARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Aude Cazal ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; - de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-09 C+ Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences d'une acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ; Considérant que les impositions supplémentaires auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ont été établies à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que, par suite, dès lors qu'elle n'a fait l'objet ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressement ne comportait pas l'indication des conséquences du redressement envisagé sur le montant des droits et taxes résultant de ce redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.