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00BX02399

CETATEXT000007503975 J3XLX2004X06X000000002399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/39/CETATEXT000007503975.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 juin 2004, 00BX02399, inédit au recueil Lebon 2004-06-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02399 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme ERSTEIN ROUVIERE M. Jean-Louis LABORDE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2000 sous le n° 00BX02399, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Rouvière, avocat au barreau de Tarbes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Louey soit condamnée à lui verser la somme de 246 627 F (37 598,04 euros) ; 2°) de condamner la commune de Louey à lui verser la somme de 246 627 F (37 598,04 euros) ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Classement CNIJ : 67-02-01-02 67-02-02-03 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ; - les observations de Me Sallenave, pour la commune de Louey ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations, à l'origine des dommages dont Mme X sollicite la réparation, trouvent leur origine dans le déversement, sur la propriété de celle-ci, des eaux pluviales en provenance des voies publiques environnantes ; qu'elles sont donc susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Louey, chargée de l'entretien de ces ouvrages ; Considérant cependant que ladite propriété est exposée, par la situation naturelle des lieux, à des risques d'inondation ; qu'à la suite d'un précédent sinistre, en 1988, les services de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées ont effectué, à la demande de la commune de Louey et aux frais de la collectivité publique, des aménagements pour pallier ces risques dans le secteur concerné ; que, toutefois, ils n'ont pu, en raison du refus de Mme X, installer dans la propriété la conduite d'évacuation des eaux pluviales initialement prévue ; qu'en s'opposant à une telle protection et en s'abstenant d'implanter elle-même un dispositif de défense contre les eaux, la requérante a commis une faute qui, en raison de sa gravité, doit être regardée comme la cause exclusive des dommages invoqués ; que, dans ces conditions, et alors que l'expertise sollicitée serait frustratoire, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la commune de Louey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 00BX02399 - 2 -

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