CETATEXT000007504094 J3XLX2003X11X000000002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/40/CETATEXT000007504094.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 novembre 2003, 01BX02055, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX02055 Maintien de l'imposition 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. MADEC LEPELTIER Mme TEXIER Mme BOULARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision en date du 19 octobre 1999 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a confirmé le maintien du compte de redevance à son nom ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Classement CNIJ : 19-08-02 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret ; Considérant qu'il est constant que M. X est détenteur d'un appareil récepteur de télévision ; que s'il fait valoir que l'installation dont il est propriétaire ne lui permet pas de recevoir les chaînes audiovisuelles françaises et produit en ce sens une attestation émanant d'un service technique dont il résulte que ladite installation est uniquement sur parabole en norme PAL et que le tuner a été retiré interdisant toute réception terrestre , cette installation constitue un dispositif permettant la réception de la télévision au sens de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 dont la seule détention rend passible de la redevance, quelle que soit l'utilisation qui en est faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a refusé de le placer hors du champ d'application de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour la redevance due au titre de l'année 1999 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 01BX02055 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.